Actualité

Signature électronique

La généralisation de la facturation électronique entre assujettis à la TVA établis en France conduit, d’une part, à actualiser les méthodes de sécurisation des factures émises sous forme électronique et, d’autre part, à clarifier leurs modalités de conservation.

La directive n° 2010/45/UE cite trois exemples de procédures ou de technologies permettant de garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures électroniques. En effet, les assujettis peuvent soit mettre en place une piste d'audit fiable, soit recourir à la signature électronique avancée fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signatures soit utiliser l'échange de données informatisées (EDI) répondant aux normes prévues par le code général des impôts (CGI). Ces exemples sont inscrits à l’article 289 du Code général des impôts.

La loi de finances pour 2023 vient compléter ledit article 289 du CGI en ajoutant une quatrième technologie : la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur dit règlement « eIDAS »,

Le règlement « eIDAS » prévoit l’utilisation du cachet électronique qualifié et lui attribue le bénéfice d’une présomption d’intégrité des données et d’exactitude de l’origine des données auxquelles le cachet électronique qualifié est lié. Attention toutefois, bien que différents niveaux de cachets électroniques puissent être appropriés dans différents contextes, seuls les cachets électroniques qualifiés bénéficient explicitement de la présomption d’intégrité des données et d’exactitude de l’origine des données auxquelles le cachet électronique qualifié est lié, dans tous les États membres de l’UE.

Par ailleurs, selon l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF), les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Dans sa rédaction antérieure, l’article L. 102 B du LPF prévoyait « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. ».

La loi de finances pour 2023 modifie ce second alinéa. Désormais, le deuxième alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I. ». Autrement dit, les documents comptables reçus ou établis sur support informatique doivent être conservés sous cette forme durant l’intégralité du délai de conservation.

Ces modifications de l’article 289 du CGI et L. 102 B du LPF s’appliquent aux documents et pièces établis à compter de la publication de la présente loi de finances pour 2023. Pour rappel, la LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a été publiée dans le journal officiel JORF n° 0303 du 31 décembre 2022.