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ECF - caisse enregistreuse

Selon le 3° bis du I de l'article 286 du CGI, les assujettis à la TVA ayant des relations commerciales avec des particuliers doivent obtenir une attestation ou faire certifier que leur logiciel/système de caisse respecte les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues par la loi.

Le redevable de cette obligation de détention d’un certificat ou d’une attestation est l’assujetti à la TVA, personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, qui effectue des livraisons de biens et/ou des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l'article 289 du CGI[1], quel que soit le secteur d'activité, dès lors qu’ils utilisent un logiciel ou système de caisse.

A contrario, les assujettis qui réalisent l'intégralité de leur chiffre d'affaires avec un ou des professionnels sont exclus du dispositif, puisque les opérations réalisées entre professionnels uniquement (B to B) font obligatoirement l'objet de factures [2]  .

Autrement dit, tout assujetti à la TVA, personne morale ou physique, est concerné par l’obligation de présenter le document dès lors qu’il enregistre les règlements de ses clients particuliers dans un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse, quel que soit son secteur d’activité. Aucune activité n’est exonérée, pourvu qu’elle soit assujettie à la TVA. Peu importe donc que la commercialisation des produits et/ou services soit faite ou non via des sites de vente en ligne.

De même, un assujetti qui décide de délivrer des factures à un particulier sans que la réglementation fiscale ne l'y oblige ne s’exonère pas, par cette délivrance, du respect de l'obligation de sécurisation de son logiciel ou système de caisse[3].

Les recettes issues de la vente à des particuliers par des assujettis entrent bien le champ d’application du dispositif si elles sont enregistrées dans une application ou un système informatique. Les assujettis qui réalisent à la fois des opérations avec des clients assujettis à la TVA (clients professionnels) et des non-assujettis (clients particuliers) sont concernés par l’obligation. A noter qu’il suffit d’une seule opération avec une personne non-assujettie à la TVA pour entrer dans le champ de l'article 286 I 3° bis du CGI.

Le dispositif se veut très large et vise donc un très grand éventail d’activités. Le mode de distribution (magasin ou site de e-commerce) ou de paiement (chèque, cartes bancaires, cartes cadeaux, bons de réduction, virements) importe peu.

Deux exemples pratiques peuvent illustrer la largesse du champ d’application de l’obligation de certification ou d’attestation.

D’une part, il arrive fréquemment que des sociétés soient mandatées pour la gestion des règlements des clients à l’aide de logiciels ou systèmes de caisse pour le compte d’un autre assujetti. Ces sociétés sont soumises à l’obligation d’utilisation d’un logiciel ou système de caisse sécurisé[4].

D’autre part, il n’est pas rare que le franchiseur impose fréquemment à ses franchisés un système ou un logiciel développé à sa demande. Or, « les commerces franchisés sont des entreprises avec une personnalité juridique propre. Dans ces conditions, chaque franchise doit présenter un certificat ou une attestation pour le logiciel ou système de caisse qu'elle utilise »[5]

A côté de ces personnes visées par cette obligation de détention d’un certificat ou d’une attestation, certains assujettis en sont dispensés. En effet, l’article 286 II, 2 du CGI prévoit trois hypothèses dans lesquelles les assujettis ne sont pas soumis à l’obligation d’utiliser un logiciel ou un système de caisse sécurisé (certifié ou attesté).

Tout d’abord, les franchisés en base de TVA ne sont pas soumis à ladite obligation. Les assujettis dont le chiffre d'affaires est inférieur l'année civile précédente à certains seuils (91 900 € en 2023 pour les livraisons de biens ou 36 800 € en 2023 pour les prestations de services – cf. CGI art. 293 B pour les cas particuliers) sont dispensés du paiement de la TVA. Ils ne sont donc pas tenus de produire le certificat ou l’attestation de l’éditeur en cas de contrôle. Au titre du devoir de conseil, les experts-comptables devront cependant avertir leurs clients de l’application des obligations en cas de franchissement de seuil.

De plus, les bénéficiaires de la franchise en base ou du remboursement forfaitaire de la TVA agricole[6] sont également dispensés de l’obligation de détention d’un certificat ou d’une attestation.

Enfin, sont exclus du champ d’application de l’obligation les assujettis à la TVA qui n’effectuent que des opérations exonérées (les professions médicales par exemple). Il suffit cependant d’effectuer une seule opération soumise à la TVA pour entrer dans le champ d’application du texte. De plus, certaines opérations en principe exonérées peuvent faire l’objet d'une option pour la TVA par l’assujetti. De fait, de nombreux assujettis réalisent des opérations soumises à la TVA et entrent dans le champ d’application du texte si leur système d’information enregistre les règlements correspondants. Ainsi, les associations exerçant une activité lucrative soumise à TVA ne sont pas dispensées et sont a priori dans le champ d’application du texte.

En addition des cas de dispenses légales, il existe certaines tolérances administratives concernant cette obligation de certification ou d’attestation.

Premièrement, si tous les types de règlement (espèces, chèques, virements, etc.) sont a priori indifférents, les entreprises qui perçoivent uniquement des paiements par carte bancaire ou virement via un établissement de crédit français ou bancaire de l’Union européenne (selon les définitions du Code Monétaire et Financier) sont dispensées de l’obligation d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé. Il suffit d’enregistrer un paiement en chèque, en espèce ou autre mode hors carte bancaire pour entre dans le champ de la réglementation.

Deuxièmement, contrairement aux succursales et filiales de sociétés étrangères qui sont dans le champ d’application de l’obligation, les entreprises étrangères immatriculées à la TVA non établies en France sont hors champ du dispositif[7]. Cette tolérance est bienvenue. En effet, il serait en pratique impossible à la plupart des entreprises étrangères immatriculées à la TVA non établies en France de rendre conforme leur système d’information, sauf à investir dans un logiciel dédié qui soit certifié ou attesté.

Il existe d’autres tolérances, comme l’utilisation d’un logiciel bureautique pour rédiger et imprimer les factures. e-ECF comprend un module de diagnostic qui vous permet de déterminer si l’entreprise examinée entre dans le périmètre de cette obligation.

 

[1] Pour des précisions relatives à l’établissement des factures – factures électroniques : BOI-TVA-DECLA-30-20-30 19/05/2021

[2] BOI-TVA-DECLA-30-10-30 § 10, 19/05/2021

[3] BOI-TVA-DECLA-30-10-30 § 10, 19/05/2021

[4] BOI-TVA-DECLA-30-10-30 § 10, 19/05/2021

[5] FAQ du 02/08/2017 Question 46

[6] CGI articles 298 quater et 298 quinquies

[7] BOI-TVA-DECLA-30-10-30 § 20, 19/05/2021