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Ticket dématérialisé

A partir du 1er avril 2023, l’impression systématique de certains tickets de caisse sera interdite. En effet, selon l’article L. 541-15-10, IV du code de l'environnement, au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites l’impression et la distribution systématiques :

      - des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public,

      - des tickets de carte bancaire,

      - des tickets émis par des automates,

      - des bons d'achat et des tickets promotionnels ou de réduction.

 

Il existe des exceptions à cette interdiction d’impression et de distribution systématiques des tickets. En effet, certains tickets seront toujours imprimés automatiquement à compter du 1er avril 2023. Sont concernés :

     - les tickets de caisse relatifs à l’achat de biens dits « durables » où sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité. Cela concerne les appareils électroménagers, les équipements informatiques ou les appareils de téléphonie par exemple.

    - les tickets liés à des opérations de paiement par carte bancaire annulées, n'ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l'objet d'un crédit

    - les tickets émis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service ;

    - les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

 

Pour les tickets qui rentrent dans le champ de l’interdiction d’impression et de distribution systématiques, le commerçant est tenu de permettre au client d’obtenir ou non l’impression dudit ticket de caisse. Autrement dit, c’est au client que revient le choix de décider de l’impression ou non de son ticket. Le client peut donc choisir de ne pas obtenir son ticket de caisse, d’en demander l’impression papier voire, si le commerçant le propose, de récupérer le ticket de caisse par voie dématérialisée.

Cette dématérialisation du ticket peut prendre la forme d’un envoi par SMS, d’un mail, d’une récupération par QR code, etc. Attention, en matière de protection des données personnelles, toutes les solutions ne se valent pas.

Certaines solutions de dématérialisation entraînent un traitement des données personnelles du client. Ces solutions peuvent conduire le commerçant ou un de ses partenaires à les réutiliser à d’autres fins, notamment pour de la prospection commerciale (courriel, SMS, MMS, appel, etc.). En règle générale, le client doit donner son accord avant toute sollicitation par voie électronique. Toutefois, lorsque la prospection porte sur des produits ou services similaires à ceux que le client a acheté, le commerçant peut lui adresser des messages de prospection commerciale sans son accord préalable. A noter que la création d’un compte fidélité par le client n’est pas obligatoire pour obtenir son ticket de caisse. Cette solution, qui peut conduire à communiquer des données personnelles qui ne sont pas nécessaires au simple envoi du ticket de caisse, ne peut pas être imposée.

D’autres solutions de dématérialisation s’avèrent plus respectueuses en matière de protection des données personnelles. C’est notamment le cas lorsque les commerçants proposent une solution permettant au client de récupérer son ticket de caisse en scannant un QR code avec son smartphone

Cela permet d’éviter au client de communiquer ses coordonnées (numéro de téléphone, courriel, etc.). Pour la CNIL, « ces solutions doivent être privilégiées par les commerçants car elles permettent de limiter les données personnelles collectées ». Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à l’article de la CNIL sur ce sujet :

https://www.cnil.fr/fr/la-fin-de-limpression-systematique-des-tickets-de-caisse-quels-sont-mes-droits.