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Ticket dématérialisé

Le décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 énumère de façon limitative des exceptions à cette interdiction d’impression et de distribution systématiques de certains tickets. Cette interdiction doit également s’articuler avec d’autres obligations légales ou réglementaires.  

Quelles sont les exceptions prévues par le décret ?  

Premièrement, les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l’article D.211-7 du Code de la consommation ne sont pas concernés par l’interdiction d’impression et de distribution systématiques.  

En effet, ces tickets de caisse ont pour objectif d’informer le consommateur de l’existence de la garantie légale de conformité et à ce titre leur communication au client/consommateur est essentielle.  

Autrement dit, pour certains biens dit « durables » les tickets de caisse continueront d’être remis au client/consommateur sans que ce dernier ait besoin d’en faire la demande.  

 

Concrètement, quels sont les cas visés par cette exception ? Les biens concernés sont mentionnés à l’article D.211-6 du code de la consommation, à savoir : les appareils électroménagers ; les équipements informatiques ; les produits électroniques grand public ; les appareils de téléphonie ; les appareils photographiques ; les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ; les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ; les articles de sport ; les montres et produits d'horlogerie ; les articles d'éclairage et luminaires ; les lunettes de protection solaire ; les éléments d'ameublement1 

Deuxièmement, ne sont pas concernés par l’interdiction d’impression et de distribution systématiques les  tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ou remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 112-1 du code de la consommation. Cette exception est en réalité double.  

S’agissant de l’hypothèse relative aux instruments de pesage, il convient de la détailler. Un instrument de pesage peut se définir comme « un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut en outre servir à déterminer d'autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse »2. Cet instrument de pesage se doit d’avoir un fonctionnement non automatique c’est-à-dire qu’il nécessite l’intervention d’un opérateur au cours de la pesée peu importe qu’il soit connecté ou non à un terminal point de vente. Enfin, cet instrument doit être réglementé par le Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Si ces conditions sont remplies, alors l’interdiction d’impression et de distribution systématiques n’est pas applicable aux tickets ou autres documents de facturation imprimés par ledit instrument de pesage. En pratique, peuvent entrer dans le champ de cette exception les tickets de pesée des fruits et légumes.  

S’agissant de l’hypothèse relative aux tickets de caisse ou autres documents de facturation remis au consommateur conformément aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article L.112-1 du Code de la consommation, là encore, il convient de préciser les contours de cette exception. Selon l’article L.112-1 du Code de la consommation, « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ». De multiples arrêtés ont été pris en application de cet article et oblige la remise systématique d’un ticket ou d’un document de facturation après l’opération. Il est possible de citer les exemples suivants :  

  • S’agissant des opérations de change manuel et d’échange manuel, après l’opération, les personnes pratiquant ces opérations sont obligatoirement tenues de remettre au consommateur un bordereau d’échange3 

 

  • Dans les officines de pharmacie, la remise d’un justificatif de paiement comportant certaines mentions obligatoires est obligatoire pour les préparations prévues au 1° et au 3° de l’article L.5121-1 du Code de la santé publique4 

 

  • S’agissant des bouchers et charcutiers, il existe une obligation de remise d’un justificatif pour la vente de viande ou de charcuterie5 

 

  • Toute prestation de services doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 € (TVA comprise). Pour les prestations de services dont le prix est inférieur à 25 € (TVA comprise), la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande6. La note doit obligatoirement mentionner les informations suivantes : la date de rédaction de la note ; le nom et d'adresse du prestataire ; le nom du client, sauf opposition de celui-ci ; la date et le lieu d'exécution de la prestation ; le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu, soit dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique, quantité fournie ; la somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises. Toutefois le décompte détaillé est facultatif lorsque la prestation de service a donné lieu, préalablement à son exécution, à l'établissement d'un devis descriptif et détaillé, accepté par le client et conforme aux travaux exécutés. 

Troisièmement, ne sont également pas concernés par l’interdiction d’impression et de distribution systématiques les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n'ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l'objet d'un crédit (par exemple le remboursement d’un achat par carte bancaire), qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l'impression d'un ticket remis au consommateur.  

Quatrièmement, ne sont pas concernés par l’interdiction d’impression et de distribution systématiques les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie. Ainsi, par exemple, rentrent dans le champ de cette exception les tickets de cinéma mais aussi les billets délivrés pour assister à un spectacle ou à un évènement sportif.   

Articulation de l’interdiction d’impression systématique de certains tickets avec d’autres obligations :  

S’il ne fait aucun doute que l’interdiction d’impression et de distribution systématiques va modifier les comportements des différents acteurs économiques, les professionnels devront articuler cette interdiction avec d’autres obligations légales.  

D’une part, en matière immobilière, les prestataires de services sont tenus de délivrer une note pour toute prestation comportant l’exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers7. La portée de cette obligation, applicable aux seules prestations fournies à des particuliers, est distincte de l’obligation générale de facturation8. Ainsi, toute prestation de services comprenant l’exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la TVA, doit faire l’objet d’une note mentionnant le nom et l’adresse des parties, la nature et la date de l’opération effectuée, son prix et le montant de la TVA. L’original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix. Le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l’administration. 

D’autre part, s’agissant du droit de la consommation, deux exemples peuvent être données.  

Premièrement, pour les contrats conclus hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord dudit consommateur, sur un autre support durable, diverses informations9. Par ailleurs, l’article L221-9 du Code de la consommation dispose que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. ».  

Deuxièmement, s’agissant des ventes à crédit au consommateur, lorsque le crédit sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, ces deux contrats constituent une opération commerciale unique dans laquelle une part de formalisme est nécessaire.  

Enfin, en matière agricole, les producteurs agricoles sont tenus de délivrer une facture à raison des ventes directes de fruits et légumes provenant de leur(s) exploitation(s) agricole(s). 

  A noter cependant que si lesdits biens sont achetés hors établissement ou à distance, le vendeur professionnel n’a pas l’obligation de rappeler sur le document de facturation ou ticket l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité (Art. D211-7 du Code de l’environnement) 

  

(1) Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, Art. 5-1.  

(2) Arrêté du 30 décembre 1998 relatif à l'information du consommateur sur les prix des opérations de change manuel et d'échange manuel, Art. 4 III.  

(3) Arrêté du 28 avril 2017 relatif à l'information de l'assuré social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe et d'optique-lunetterie, Arts 7 et 8. 

(4) Arrêté du 18 mars 1993 relatif à la publicité des prix des viandes de boucherie et de charcuterie 

(5) Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services 

(6) CGI art. 290 quinquies ; BOFiP-TVA-DECLA-30-20-10-10-§ 20-22/12/2021 

(7) CGI art. 289 

(8)  Code de la consommation art. L221-8